J.O. 102 du 2 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-0201 du 27 février 2007 autorisant la société Digicel AFG à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique


NOR : ARTL0700021S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32 (15°), L. 33-1, L. 36-7 (6°), L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), et D. 98 à D. 98-12 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2001 autorisant la société Bouygues Telecom Caraïbe à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 5 fonctionnant dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz ;

Vu l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision no 2005-1083 du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs GSM ou IMT-2000 ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2006 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision no 2001-497 modifiée du 23 mai 2001 portant attribution de ressources en fréquences à la société Bouygues Telecom Caraïbe pour exploiter un réseau GSM dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;

Vu la décision no 2001-1020 modifiée du 21 décembre 2001 portant attribution de ressources en fréquences à la société Bouygues Telecom Caraïbe pour exploiter un réseau GSM dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;

Vu la décision no 2005-0156 du 17 février 2005 modifiant la décision no 2001-1020 du 21 décembre 2001 modifiée portant attribution de ressources en fréquences à la société Bouygues Telecom Caraïbe pour exploiter un réseau GSM dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;

Vu le récépissé de modification de déclaration no 06-2114 du 28 juillet 2006 portant notamment modification de la raison sociale de la société Bouygues Telecom Caraïbe, renommée Digicel AFG ;

Vu la demande de la société Digicel AFG du 29 novembre 2006 ;

Vu le courrier du 4 janvier 2007 adressée par l'Autorité à la société Digicel AFG et la réponse de la société Digicel AFG reçue le 22 janvier 2007 ;

Motifs :

La société Bouygues Telecom Caraïbe est titulaire d'attributions de fréquences dans la bande GSM 900 MHz en Martinique, Guadeloupe et Guyane depuis le 23 mai 2001. Suite à un changement d'actionnaire intervenu en 2006, sa raison sociale est devenue Digicel AFG.

Digicel a adressé à l'Autorité une demande de fréquences supplémentaires, sollicitant l'attribution de 50 canaux GSM 1 800 MHz dans les départements de Martinique et de Guadeloupe.

L'objet principal de la présente décision est d'attribuer à l'opérateur Digicel 50 canaux GSM 1 800 MHz supplémentaires en Martinique et Guadeloupe.

De plus, cette décision adapte l'autorisation de l'opérateur Digicel au nouveau cadre réglementaire entré en vigueur suite à la loi du 9 juillet 2004, sans en modifier les termes. Les dispositions de l'autorisation aujourd'hui applicables à l'ensemble des opérateurs mobiles ont été reprises dans le code des postes et des communications électroniques, notamment dans ses articles D. 98 à D. 98-12, et dans la décision no 2005-1083 homologuée par le ministre chargé des communications électroniques le 7 mars 2006.

Les droits et obligations liées à l'autorisation individuelle de l'opérateur Digicel AFG sont décrits par la présente décision. La date d'échéance de l'autorisation, notamment, reste fixée au 8 décembre 2009.

Après en avoir délibéré le 27 février 2007,

Décide :


Article 1


L'opérateur est autorisé, dans le respect des dispositions du cahier des charges figurant en annexe 2 de la présente décision, à utiliser les fréquences qui lui sont attribués à l'article 2 de la présente décision dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

Article 2


Les canaux GSM attribués à l'opérateur dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, conformément aux définitions de l'annexe 1, sont les suivants :

Dans la bande des 900 MHz :

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JO no 102 du 02/05/2007 texte numéro 117
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Dans la bande des 1 800 MHz :

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JO no 102 du 02/05/2007 texte numéro 117
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Article 3


La présente autorisation est valable jusqu'au 8 décembre 2009.

Article 4


Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 5


Les décisions de l'Autorité no 2001-0497 et no 2001-1020 susvisées sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 6


Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera, avec l'ensemble de ses annexes, notifiée à l'opérateur et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2007.


Le président,

P. Champsaur





A N N E X E 1

À LA DÉCISION N° 2007-0201 DU 27 FÉVRIER 2007

Principes régissant l'attribution des fréquences dans les bandes 900 et 1 800 MHz


On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :

- la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ;

- et la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz.

Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :

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JO no 102 du 02/05/2007 texte numéro 117
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La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.


A N N E X E 2

À LA DÉCISION N° 2007-0201 DU 27 FÉVRIER 2007

Cahier des charges précisant les conditions d'utilisation

des fréquences autorisées dans les bandes 900 et 1 800 MHz


Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.

1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture.

1.1. Nature et caractéristiques des équipements :

L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.

Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment, pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.

L'opérateur fournit au public, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, un service de communication personnelle conforme à la norme GSM.

1.2. Offre de services :

L'opérateur utilise les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision pour fournir au public, dans les départements ou il est autorisé, un service de communication personnelle à la norme GSM.

Ce service permet aux clients de l'opérateur (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des usagers des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par contrat entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).

Il permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau, d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par contrat entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).

En complément à ce service de communication personnelle, l'opérateur offre à son client les services prévus par le protocole d'accord GSM. Il peut également proposer à ses clients les autres services prévus par la norme GSM.

L'offre par l'opérateur d'autres services non prévus par la norme GSM est soumise aux procédures définies dans le code des postes et des communications électroniques.

1.3. Conditions de permanence, de qualité et disponibilité :

L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer le niveau de qualité de service décrit ci-dessous :

On entend par qualité de service la probabilité lors d'une tentative d'accès au système de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales.

Dans la zone couverte, la qualité de service est mesurée à l'extérieur des bâtiments et est au moins égale à 85 %. Pour les appels émis depuis les véhicules en circulation sur les axes routiers, en dehors des zones urbaines, elle est mesurée avec un kit d'adaptation sans augmentation de puissance du terminal et est au moins égale à 85 %.

La qualité de service est mesurée avec des terminaux portatif de puissance 1 ou 2 watts.

Une campagne de mesure réalisée par un tiers pour le compte de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque année la qualité de service du réseau de l'opérateur, selon une méthodologie commune aux opérateurs concernés par cette étude. L'Autorité finance la partie de cette étude relative à la définition de la méthodologie employée, ainsi que le traitement et la mise en forme des résultats.

L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie de cette enquête. Il finance le coût de la réalisation des mesures sur son réseau. Il a accès aux résultats de cette enquête la concernant.

1.4. Couverture du territoire :

Les services offerts par le réseau de l'opérateur utilisant les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision sont disponibles dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sur des zones correspondant à 90 % de la population respective de chacun de ces départements à compter du 19 juillet 2004. Ils sont disponibles sur des zones correspondant à 75 % de la population dans le département de la Guyane à cette même date.

2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.

L'autorisation d'utilisation des fréquences s'achève le 8 décembre 2009.

Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur deux ans avant cette échéance.

3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation.

L'opérateur acquitte des redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques, dans les conditions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié.

Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour de mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé sur la base du barème suivant :

610 EUR par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;

229 EUR par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guyane ;

610 EUR par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique.

4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.

5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences.

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.

L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.